OUI : et le pouvoir adjudicateur, qui a pu, à bon droit regarder l'offre, compte tenu des ambiguïtés relevées, comme incomplète, n'était pas tenu d'inviter la société à la préciser et a pu, pour ce motif, ne pas la retenir.
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OUI : et le pouvoir adjudicateur, qui a pu, à bon droit regarder l'offre, compte tenu des ambiguïtés relevées, comme incomplète, n'était pas tenu d'inviter la société à la préciser et a pu, pour ce motif, ne pas la retenir.
NON : la commission d'appel d'offres (CAO) ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties.
NON : si le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon peut être assorti d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une occupation effective du nouveau grade ou échelon au sens des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
OUI : et ce manquement, qui, au demeurant, entache substantiellement d'irrégularité la procédure de passation du marché public en cause, affecte la fiabilité des informations transmises aux soumissionnaires et, par là même, le contenu de leurs offres.
OUI : si les parties peuvent présenter en cours d'audience des observations orales à l'appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit.
OUI : la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse à un fonctionnaire territorial l'autorisation exceptionnelle de reporter ses congés annuels est au nombre des décisions individuelles refusant une autorisation dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 exige la motivation.
OUI : bien que la circonstance que l'agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service, en cas d'écart sensible avec ses horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l'administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien...
NON : si le fonctionnaire doit être mis à même de consulter son dossier lors de la saisine du comité médical départemental, il ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général le droit de bénéficier d'une telle procédure en cas d'appel devant le comité médical supérieur, lequel rend son avis sur la base du dossier soumis au comité...
OUI : si les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces.
NON : lorsque des congés de maladie ont été régulièrement accordés à un fonctionnaire stagiaire en cours de stage, la date de fin de stage doit être déterminée en prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage pour prolonger, à due concurrence, la durée d'un an initialement prévue pour le stage.