Ensemble des règles relatives au traitement brut indiciaire des agents publics, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à l'indemnité de résidence, à l'indemnité de vie chère des DOM, au supplément familial de traitement (famille recomposée, couple "mixte"...), aux indemnités différentielles (SMIC, exceptionnelle, GIPA, compensatrice...), aux régimes indemnitaires spécifiques (primes), aux avantages en nature (logement, repas...), aux principes de proratisation (temps partiel, maladie...), aux cotisations et contributions sociales et de retraite spécifiques (assiette, mesures TEPA, proratisation, plafonds...) et au retenues diverses (OTD, pension alimentaire).
Les cotisations sociales dues pour les fonctionnaires hospitaliers titulaires sont assises sur les émoluments soumis à retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Etant donné que la prime spéciale de sujétion des agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière est prise en compte dans le calcul de la pension CNRACL (cotisation ouvrière 1,5% et contribution patronale 3,5%), elle doit être considérée comme un élément du traitement entrant dans l'assiette de l'ensemble des cotisations URSSAF au même titre que la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Le principe d'une retenue d'un trentième du traitement pour tout agent public participant, à l'avenir, à une "délégation de masse" (1), sans distinguer les cas où cette pratique dite des "délégations de masse" porte atteinte à l'accomplissement par l'agent de ses heures ou obligations de service de ceux où tel n'est pas le cas, et ne réserve pas les retenues sur traitement aux cas où la participation à une telle délégation de masse s'accompagnerait d'une absence de service fait, est illégale.
La gratuité des soins médicaux et des médicaments dont bénéficient les agents des établissements publics de santé en application de l'article 44 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constitue un avantage en nature, alloué par l'employeur à son personnel en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui entre dès lors dans l'assiette des cotisations au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au redressement de la dette sociale (CRDS).
Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient ainsi à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer à l'agent le reversement des sommes payées à tort.
Il appartient toujours à l'employeur public d'établir que des heures supplémentaires ont été ordonnées, réellement effectuées par un agent (règle du service fait) et qu'elle ont été totalement ou partiellement rémunérées ou récupérées. La responsabilité fautive d'une commune à raison du préjudice résultant pour un agent contractuel de l'absence de compensation de 4214 heures supplémentaires réellement effectuées du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998 a été retenue et le préjudice de l'agent a été fixé par la Cour administrative d'appel à la somme de 45 000 euros qu'il réclamait.