Dans un arrêt du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat précise que pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés administratif peut, en cas d'urgence, être saisi soit par une requête en référé suspension (L.521-1 du CJA), soit par une requête en référé « mesures utiles » (L.521-3 du CJA) et en cas de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes par une requête en référé liberté (L.521-2 du CJA).
OUI: absolument, il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Ainsi, l'incompétence territoriale du préfet ayant pris une décision de réadmission d'un demandeur d'asile ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave à l'exercice du droit d'asile. SOURCE: Conseil d'État, Juge des référés, 27/10/2011, 353508, Publié au recueil Lebon