Le ministère de la justice précise dans une réponse du 5 août 2010 à la question d'un député, qu'aucun élément n'indique que l'application par les cours administratives d'appel, en matière fiscale, de l'article L.521-1 du code de justice administrative, sous le contrôle du Conseil d'État, soit excessivement restrictive. Leurs ordonnances dans ce domaine donnent lieu à un taux de satisfaction qui oscille entre 9 % et 20 % depuis 2003 et s'est élevé en moyenne à 12,9 % au cours des cinq dernières armées. Ce taux correspond à la moyenne observée, au niveau national, sur l'ensemble des décisions de fond des cours administratives d'appel, dont 15 % infirment les jugements des TA frappés d'appel.
Le rejet définitif d'un recours indemnitaire formé par les requérants, à la suite du décès de leur fils survenu quelques jours après sa naissance, contre le centre hospitalier régional et universitaire, n'est pas, par lui-même, de nature à priver d'utilité une mesure d'expertise médicale ordonnée ensuite par le juge des référés, dans la mesure où le rejet du recours n'a pas pour effet de priver les requérants de la possibilité de saisir la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI).
Un délai dit de « Stand still » d'au moins seize jours, réduit à onze jours en cas de transmission électronique, qui doit être respecté entre la date d'envoi de la notification aux candidats évincés et la date de conclusion du marché public n'est pas applicable aux marchés passés, selon une procédure adaptée (MAPA).Toutefois par voie de conséquence, faute pour le pouvoir adjudicateur d'avoir fait le choix d'informer les entreprises candidates non retenues du rejet de leur offre et d'avoir ensuite respecté un délai raisonnable entre la notification de cette décision et la signature du marché, la société candidate évincée est recevable à saisir le juge du référé contractuel.