NON : parce que la réglementation n'oblige pas les pouvoirs adjudicateurs à organiser des mesures de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics d'un montant inférieur à 15 000 € HT. Ensuite, et surtout par ce que le comptable public n'est pas juge de la légalité des actes fondant la dépense (Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1971, 71173, publié au recueil Lebon dit arrêt Balme), l'ordonnateur étant seul responsable de la présentation de la dépense et des procédures de passation des marchés publics. SOURCE : réponse du Ministère de l'économie et des finances à la question écrite n° 04483 de Monsieur le Sénateur Claude Domeizel (Alpes de Haute-Provence - SOC), publiée dans le JO Sénat du 11/04/2013 - page 1177. PLAN DU SITE: ICI
NON : lorsqu'un maximum est fixé par l'acheteur public, il détermine la limite supérieure des obligations susceptibles d'être mises à la charge du ou des titulaires par le biais des marchés subséquents. L'augmentation du maximum sur lequel s'engage l'entreprise demeure possible par la conclusion d'un avenant avec tous les titulaires de l'accord-cadre. Mais cet avenant ne doit pas avoir d'incidence sur l'application des seuils de procédure et conformément à l'article 20 du code des marchés publics, il ne doit pas bouleverser l'économie du contrat. PLAN DU SITE: ICI
OUI ABSOLUMENT: dans la mesure où un pouvoir adjudicateur s'engage, dans le cadre d'un marché public, à commander des fournitures ou des services pour un minimum déterminé, le cocontractant a droit à ce que ce minimum de commandes soit honoré. Dans le cas contraire, le titulaire a droit à se voir indemnisé du manque à gagner que l'exécution minimale dudit marché lui aurait procuré (Conseil d'Etat, 2 SS, du 18 janvier 1991, 80827, mentionné aux tables du recueil Lebon). PLAN DU SITE: ICI
OUI : si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes. PLAN DU SITE: ICI
OUI : les principes relatifs à la commande publique édictés par le code des marchés publics (CMP) ne s'opposent pas à ce que les sociétés de vente en ligne puissent répondre à des consultations. Cependant, un commerçant n'ayant aucune obligation d'accepter le mode de paiement proposé par l'acheteur public, un site de vente en ligne est en droit de refuser un règlement par mandat administratif. Ainsi, la carte d'achat, créée par le décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004, permettant de réaliser des achats de faible montant, peut être utilisée en commerce électronique par les collectivités publiques. PLAN DU SITE: ICI - Application "JURISCONSULTE"