REPONSE: Les sociétés publiques locales (SPL) sont soumises à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Mais elles peuvent toutefois relever du code des marchés publics de manière facultative, lorsqu'elles décident de s'y soumettre volontairement, et de manière obligatoire quand elles agissent dans le cadre d'un mandat tel que prévu par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP).
NON: le juge du référé précontractuel ne peut juger que la société évincée d'une procédure de marché public est susceptible d'avoir été lésée, au stade de l'examen des offres, par un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de mise en concurrence, tout en relevant que l'offre de cette société pouvait être irrégulière faute d'avoir été signée par une personne dûment mandatée ou habilitée à engager l'entreprise.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27/10/2011, 350935
OUI: rien ne s'oppose à ce que des collectivités territoriales constituent un groupement de commandes sur le fondement de l'article 8 du code des marchés publics, afin de passer un marché de représentation en justice. Toutefois, si ces collectivités peuvent être représentées par un avocat commun, titulaire d'un marché unique, chacune d'elles devra mandater individuellement l'avocat pour défendre ses intérêts propres. Réponse du Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie à la question écrite n° 107947 de Monsieur le Député Pascal Terrasse ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche, publiée au JOAN le 23/08/2011, page 9101.
NON: s'agissant des marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée à l'exception des marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence prévus à l'article 35-II du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou pour une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Dans tous les autres cas et notamment celui des marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA), les motifs de rejet de leurs candidatures ou de leurs offres sont notifiés aux candidats évincés qui en ont fait la demande écrite dans les quinze jours suivants celle-ci.