TRES SIGNALE: La tempête « Xynthia » est un cas d'urgence impérieuse qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de négocier leurs marchés publics sans publicité et sans mise en concurrence. Cependant, à mesure que l'on s'éloigne de la date du passage de la tempête « Xynthia », la nécessité de réaliser des travaux ou de commander des prestations de service est de plus en plus prévisible, et l'on pourra leur reprocher de ne pas avoir organisé une procédure d'appel d'offres classique ou sur le fondement de l'urgence simple. Ainsi, d'une manière générale, les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence devront être passés avant le 21 mars 2010.
TRES SIGNALE: Dans un arrêt en date du 10 février 2010, le Conseil d'Etat considère qu'en relevant de 4 000 à 20 000 euros hors taxes, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l'article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Le seuil de passation de la procédure adaptée est donc rétabli à 4000 euros hors taxes à compter du 1er mai 2010.
Dans les groupements de commande où les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont présents, le titulaire d'un marché public de service d'un montant inférieur à 193 000 euros HT passé en procédure adaptée est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement. Si la réunion de la commission d'appel d'offres (CAO) n'est jamais obligatoire pour les marchés de service d'un montant inférieur à 193 000 euros HT, il n'en va pas de même pour les marchés public de services de l'article 30 du code des marchés publics dont le montant est supérieur à 193 000 euros HT.
Un pouvoir adjudicateur peut demander aux avocats candidats à un marchés de services juridiques de fournir des références de prestations similaires à celles demandées, c'est-à-dire d'indiquer, dans le cadre des règles déontologiques applicables à la profession d'avocat, les marchés de services juridiques similaires conclus par les intéressés, sous réserve que les références permettant d'identifier les personnes publiques concernées soient soumises à leur accord préalable et exprès.
Dans un arrêt en date du 16 novembre 2009, le Conseil d'Etat précise que des associations qui n'ont été candidates à l'attribution d'aucun des lots ayant fait l'objet de l'appel d'offre ayant conduit à la signature des marchés litigieux et qui n'apportent aucun élément justifiant qu'elles auraient pu être candidates, ne sauraient être regardées comme des concurrents évincés de l'attribution de ces marchés. Dés lors, elles ne disposent donc pas des actions que les parties au contrat ont devant le juge du contrat, où tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat.