EN BREF: la responsabilité est partagée entre l'Etat (BOAMP) pour l'erreur de publication et le pouvoir adjudicateur (PA) pour l'absence de vérification. Dans un arrêt en date du 27 mars 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré que l'erreur relative à l'objet du marché figurant dans la version imprimée du Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) est nécessairement imputable à la direction des journaux officiels et engage la responsabilité de l'Etat, mais il appartient à la personne publique concernée par la procédure de vérifier avec la célérité requise l'exactitude de l'avis qu'elle a fait publier et, le cas échéant, d'en demander la rectification.
EN BREF: La personne publique peut toujours décider de déclarer la procédure de passation d'un marché public sans suite pour un motif d'intérêt général. La déclaration sans suite peut intervenir à tout moment de la procédure jusqu'à la signature du marché. Cette faculté de renoncer à conclure un marché n'est enserrée dans aucun délai et procède de ce que la décision de confier l'exécution des prestations à l'opérateur économique ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse ne crée, au profit de l'attributaire, aucun droit à la signature du contrat.
EN BREF: les entreprises placées sous le régime d'une procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire peuvent soumissionner à un marché public. Les marchés en cours à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de la mise en redressement judiciaire peuvent être poursuivis, mais ils peuvent aussi être résiliés à la demande de l'administrateur judiciaire. Le recours à la procédure négociée n'est pas possible en cas de défaillance du prestataire du pouvoir adjudicateur.
NON: une société candidate à un marché public, qui a été écartée de la procédure au stade de la présentation de sa candidature et non à celui de la présentation de son offre, ne peut exiger que les caractéristiques, notamment le prix, et les avantages relatifs de l'offre retenue lui soit communiqués par le pouvoir adjudicateur (PA).
OUI: si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre les critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.