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Conditions de recevabilité - délais

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Conditions de recevabilité - délais
24/12/2009 - Désistement d'appel d'office: quand le juge doit-il en donner acte ?

C'est la date de remise du mémoire au service postaux et non pas sa date d'enregistrement au greffe de la Cour administrative d'appel qui permet d'apprécier le délai à l'expiration duquel le juge administratif donne acte du désistement d'office des requérants de leur requête d'appel. Le juge administratif doit rechercher si le mémoire a été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir au greffe avant cette l'expiration du délai de mise en demeure, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier.

Conditions de recevabilité - délais
23/12/2009 - Quels sont les effets d'une mention erronée de délai de recours sur une décision administrative ?

Une mention erronée de quatre mois au lieu de deux, du délai de survenance d'une décision implicite de rejet figurant sur la notification d'une décision administrative, ne peut faire obstacle à ce que courre le délai de recours contentieux, mais a seulement pour effet de le prolonger, en cas de recours administratif sur lequel l'administration serait restée silencieuse pendant deux mois, repoussant son expiration à six mois à compter de la réception du recours de l'intéressé. Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Conditions de recevabilité - délais
12/12/2009 - L'administration doit-elle informer des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ?

Bien que l'administration ne soit tenue de mentionner dans ses décisions que les délais et voies de recours contentieux¸ ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires, sous peine d'inopposabilité du délai de recours contentieux (article R.421-5 du code de justice administrative) il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.

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