OUI : le délai de recours contentieux contre un arrêté, lequel comportait l'indication des voies et délais de recours, court à compter de cette notification, alors même que l'intéressé a refusé d'apposer sa signature. Ainsi, la mention « refus de signer la notification le ...... / une signature / par délégation, Monsieur X, directeur général » portée sur l'exemplaire de l'acte administratif, indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification, fait foi jusqu'à preuve contraire. PLAN DU SITE: ICI
NON : dans un avis en date du 13 mars 2013 le Conseil d'Etat précise qu'une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour l'aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles n'est pas irrecevable, alors même que l'avocat ne se prévaut d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'obligation posée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du CGI de recourir à la voie électronique. PLAN DU SITE: ICI