Le moteur de recherche ci-dessous permet aux abonnés du site de retrouver trés facilement, parmi les actualités juridiques de Maître André ICARD, mises en ligne depuis moins de 6 mois, les informations complètes correspondant à leurs centres d'intérêts ou nécessaires à la résolution de leur probléme. Les abonnés peuvent donc : ABONNEMENT
L'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 2009, m'amène à revenir sur la condition d'urgence requise pour la suspension par la voie du référé de la décision ministérielle de perte de validité pour solde de points nul et de restitution du permis de conduire d'un professionnel de la route. La Haute Assemblée précise qu'eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de la décision sur l'activité professionnelle et la situation financière du chauffeur de taxi, alors que sa suspension n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence est remplie.
La circulaire par laquelle le ministre se borne à éclairer les préfets et les chefs de service de l'équipement sur les conséquences de l'intervention, à la demande d'un agent, d'une décision de détachement sans limitation de durée sur l'exercice du droit d'option et les perspectives d'intégration ultérieure dans la fonction publique territoriale, ne revêt aucun caractère impératif, ses destinataires ne détenant, en tout état de cause, aucun pouvoir en matière d'intégration des agents concernés dans la fonction publique territoriale et ne recevant par cette circulaire aucune instruction dans la mise en oeuvre de leurs propres prérogatives.
Même si l'article R.412-7 du code de la route dispose que tout conducteur, sauf en cas de nécessité absolue, doit faire circuler son véhicule uniquement sur la chaussée, l'article R.412-34 de ce même code autorise les enfants de moins de huit ans conduisant un cycle à circuler sur les trottoirs. L'article R.413-18 du code de la route autorise également les motocyclettes, à circuler sur les trottoirs à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons, lorsque des parcs de stationnement y sont aménagés.
Par un jugement du 4 mai 2009, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a considéré que l'absence d'une mise en demeure de reprendre son travail adressée au fonctionnaire hospitalier en fin de disponibilité qui n'a sollicité ni prolongation ni réintégration, précisant qu'il serait radié des cadres faute pour lui de déférer à cette invitation, est une omission d'une formalité substantielle qui a pour effet d'entacher d'excès de pouvoir l'arrêté indiquant simplement au fonctionnaire que faute d'avoir sollicité, soit le renouvellement de sa disponibilité, soit sa réintégration, il a été décidé de procéder à sa radiation des cadres ainsi que la décision rejetant la demande de réintégration.
Dans un arrêt du 23 mars 2009, le Conseil d'Etat, annulant l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/11/2007, n° 06PA03376, considère que les ministres signataires de l'arrêté du 24 mars 1967 tenaient de leur pouvoir général d'organisation de leurs services la compétence pour instaurer, dans le cadre des lois et règlements alors en vigueur, une prime de service en faveur des agents contractuels placés sous leur seule autorité dans ces services. Mais ils n'étaient pas compétents pour instaurer une telle prime pour des agents contractuels servant dans des établissements publics hospitaliers.